C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
33.La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2009-05-04, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33.La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).